L’historique de la Mission Locale

La Mission Locale BUGEY PLAINE DE L’AIN a été créée en 2005. Auparavant elle se nommait PAIO (permanence d’accueil d’information et d’orientation).

Suite à la mission d’étude confiée à Bertrand SCHWARTZ en juin 1981  » pour la réalisation d’une meilleure insertion des jeunes de 16-25 ans dans la vie professionnelle « , les Missions Locales ont été créées à titre expérimental par ordonnance du 26 mars 1982 dans l’objectif de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans et de lutter contre l’exclusion.
Dès lors, les Missions Locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes et les PAIO (Permanences d’Accueil d’Information et d’Orientation) se sont développées par la volonté conjointe des collectivités territoriales et de l’Etat pour organiser localement une intervention globale au service des jeunes.

Référence : Ordonnance n°82-273 du 26.82 – JO du 28.3.82
Circulaire n° 1671 du 9 avril 1982


Par la suite, leur rôle et leurs attributions seront renforcés par :

La loi du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l’emploi et la lutte contre l’exclusion professionnelle donne une base législative au travail des Missions Locales en réaffirmant leur fonction d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement.
La création du Conseil National des Missions Locales (CNML) en 1989, institué auprès du Premier Ministre L’écriture de la Charte des Missions Locales du 12 décembre 1990 par le CNML « Construire ensemble une place pour tous les jeunes » La signature de la Convention Collective Nationale des Missions Locales et PAIO le 21 février 2001

Les Missions Locales sont inscrites dans le code du travail :

Article L5314-1 Des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations. Elles prennent la forme d’une association ou d’un groupement d’intérêt public. Dans ce dernier cas, elles peuvent recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.
Article L5314-2 Les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans le cadre de leur mission de service public pour l’emploi, ont pour objet d’aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement. Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle et sociale. Elles contribuent à l’élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d’une politique locale concertée d’insertion professionnelle et sociale des jeunes. Les résultats obtenus par les missions locales en termes d’insertion professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l’accueil, de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement qu’elles procurent aux jeunes sont évalués dans des conditions qui sont fixées par convention avec l’Etat et les collectivités territoriales qui les financent. Les financements accordés tiennent compte de ces résultats.

Les Missions Locales sont inscrites dans le code de l’éducation :

Le plan Agir pour la jeunesse, annoncé par le président de la République le 29 septembre 2009, fait de la lutte contre le décrochage une priorité nationale et invite les acteurs de l’éducation, de la formation et de l’insertion des jeunes à agir ensemble, au sein de plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs. Il renforce le rôle de pivot des missions locales dans l’accompagnement des jeunes en difficulté d’insertion professionnelle et articule leurs objectifs propres avec le partenariat mis en place pour la lutte contre le décrochage scolaire. Ces orientations ont trouvé leur traduction dans la loi, par l’ajout au code de l’Éducation des articles L. 313-7 et L. 313-8